J.O. Numéro 279 du 2 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19175

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Arrêté du 22 novembre 2000 relatif aux titres de conduite en mer des navires français de plaisance à moteur


NOR : EQUK0001854A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur, modifié par les décrets no 94-411 du 17 mai 1994 et no 98-1251 du 29 décembre 1998 ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux examens pour l'obtention de la carte mer et du permis mer, modifié par les arrêtés du 1er juin 1994 et du 29 décembre 1998 ;
Vu l'arrêté du 19 avril 1995 relatif à la conduite des navires français de plaisance à moteur par les plaisanciers étrangers et les Français titulaires de titres de conduite étrangers ;
Sur proposition du directeur du transport maritime, des ports et du littoral,
Arrête :



Art. 1er. - Au sixième alinéa du paragraphe 2.1 de l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1992 susvisé, sont ajoutés après les mots : « Savoir prendre la météo » les mots : « , connaissance de l'échelle anémométrique Beaufort ».
A la fin du même paragraphe, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Protection de l'environnement : rejets, précautions à prendre en matière de mouillage, peintures anti-salissures ; protection de la ressource halieutique : interdiction de vente et d'achat du poisson provenant de la pêche de loisir, réglementation de la pêche sous-marine. »

Art. 2. - Au cinquième tiret du paragraphe 9.1 de l'article 9 de l'arrêté du 23 décembre 1992 susvisé, les mots : « la procédure d'approbation des navires de plaisance » sont remplacés par les mots : « les catégories de conception des navires de plaisance marqués CE ».
A la fin du même paragraphe, sont ajoutés les deux tirets suivants :
« - la protection de l'environnement : rejets, équipement sanitaire des navires habitables, les précautions à prendre en matière de mouillage, peintures anti-salissures ; la protection de la ressource halieutique : interdiction de vente et d'achat du poisson provenant de la pêche de loisir, réglementation de la pêche sous-marine ;
- la météorologie : savoir se procurer les prévisions et connaître l'échelle anémométrique Beaufort. »

Art. 3. - Le septième tiret du paragraphe 9.2 de l'article 9 de l'arrêté du 23 décembre 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« - savoir interpréter de manière simple une carte de météorologie marine et connaître les symboles utilisés. »

Art. 4. - Le paragraphe 9.3 de l'article 9 de l'arrêté du 23 décembre 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« Le programme de l'épreuve pratique du permis mer est le suivant :
- mettre une brassière de sauvetage ;
- faire un noeud de cabestan et un noeud d'amarrage à un taquet ;
- préparer la mise en marche, mise en marche et appareillage ;
- manoeuvrer sur un parcours en forme de 8 à différentes vitesses, dont la vitesse maximale compatible avec le lieu, en virant à bâbord ou à tribord quand l'exécution du parcours le demande ;
- casser son erre en utilisant la marche arrière en cours de parcours ;
- manoeuvrer pour récupérer un homme à la mer ou tombé à l'eau ;
- procéder à une prise de coffre ou de bouée ;
- suivre un cap ;
- suivre un alignement par l'avant et par l'arrière ;
- simuler l'emploi d'un extincteur, d'une fusée ou d'un feu automatique ;
- situer trois éléments mécaniques importants : niveaux, coupe-batterie, courroie d'alternateur, sortie d'eau de vanne de coque, bougie, injecteur... ;
- accoster ;
- arrêter le moteur.
Lors des épreuves pratiques, le candidat doit en toutes circonstances conserver la maîtrise de son bateau et de sa vitesse, et respecter les règles de navigation. »

Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 19 avril 1995 susvisé est ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils sont ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne, les plaisanciers étrangers titulaires d'un permis délivré dans un autre Etat de l'Union européenne ou dans la Principauté de Monaco bénéficient de ces mêmes dispositions. »

Art. 6. - Après l'article 17 de l'arrêté du 23 décembre 1992 susvisé, il est ajouté un article 17-1 ainsi rédigé :
« Les titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur délivrés avant l'entrée en vigueur du décret no 66-155 du 15 mars 1966 sont échangés contre le permis mer hauturier selon les modalités suivantes :
a) Dans le cadre d'une demande de duplicata, le remplacement du titre délivré avant le 15 mars 1966 est effectué systématiquement par l'administration.
b) Sur demande de l'intéressé, qui dans ce cas devra fournir les pièces suivantes :
- l'original du titre motivant la demande ;
- une photographie d'identité ;
- une photocopie d'une pièce d'identité. »

Art. 7. - Les dispositions des articles 1er à 4 du présent arrêté entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2001.

Art. 8. - Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 novembre 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport maritime,
des ports et du littoral,
C. Gressier